Signification de vos actes

Nous sommes compétents sur l’ensemble du ressort de la Cour d’Appel de VERSAILLES afin de signifier tous vos actes judiciaires ou extrajudiciaires (Yvelines – 78, Hauts-de-Seine – 92, Val d’Oise – 95, Eure-et-Loire – 28).
Nous pouvons piloter avec notre réseau de correspondants sur l’ensemble du territoire.

Vous pouvez nous envoyer vos actes préparés ou non par mail sur l’adresse suivante :
Pour toute urgence, merci de nous contacter au préalable au 01 83 84 92 64.

Qu’est-ce que la signification ?

Signifier un acte, judiciaire ou extrajudiciaire, c’est le porter juridiquement à la connaissance d’autrui.
Cela entraine de nombreuses conséquences juridiques et la loi encadre strictement le contenu des actes et les délais dans lesquels ils doivent être signifiés.
Nous nous assurons de la conformité du contenu de vos actes, tant sur le fond que sur la forme et des délais qui sont impératifs dans bon nombre de situations.

Pour ne nommer que les principaux :

  • De nature judiciaire : acte introductif d’instance (assignation, citation, requêtes), en matière d’appel (signification de déclarations d’appel, de conclusions), signification de tout titre exécutoire (jugement, ordonnance, contraintes).

  • De nature extrajudiciaire : congés d’habitation, commerciaux, professionnels, sommations de payer, de faire, interpellatives, opposition au prix de vente d’un fonds de commerce, cession de créance, rupture de PACS, courrier).

Nous préparons votre acte puis nous rendons physiquement chez le destinataire afin de tenter de lui remettre l’acte en personne. Sur place, nous effectuons diverses recherches afin de s’assurer de la réalité du domicile du destinataire.

Que celui-ci demeure toujours à la dernière adresse connue ou non, la procédure sera menée à terme, ce qui préserve votre sécurité juridique.


Rappel des textes du Code de procédure civile en la matière :

  • La signification doit être faite à personne.
    La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

  • Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
    L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
    La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
    La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
    L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

  • Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
    La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
    L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

  • Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
    La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

  • Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
    Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
    Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

  • Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
    Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
    Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
    Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

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